Jérémie Jardonnet
19 janvier 2021
Licenciement vexatoire
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation (Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-23.966).
En l’espère, le licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires tenant au fait pour l’employeur de s’être répandu en public sur les motifs du licenciement du salarié, en prétendant qu’il prenait de la drogue et qu’il était un voleur, de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il s’agit d’une jurisprudence constante, puisque la Cour de cassation avait déjà jugé que « le bien‑fondé d’une demande de dommages‑intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien‑fondé de celle‑ci » (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14‑15.171).
En d’autres termes, la faute (grave) du salarié ne saurait excuser les circonstances vexatoires entourant son licenciement.
Pour que le caractère vexatoire soit reconnu, il faut qu’il y ait « une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l’allocation d’une indemnité distincte des dommages‑intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; il doit par conséquent s’agir d’un préjudice distinct, causé par un comportement fautif de l’employeur lors du licenciement (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17‑26.898).
A titre d’exemples, la Cour de cassation a considéré comme vexatoire :
- la convocation d’un salarié à l’entretien préalable notifiée par huissier et assortie d’une mise à pied conservatoire, sans que les circonstances le justifient (Cass. soc., 1er déc. 2010, no 09-42.954) ;
- un salarié s’est vu interdire l’accès à l’entreprise par l’employeur pendant la durée de la procédure de licenciement initiée à son encontre alors qu’aucune faute grave n’était invoquée. L’employeur avait en outre, sans nécessité, fait forcer les tiroirs de son bureau contenant des affaires personnelles (Cass. soc., 7 juin 2006, no 04-40.912).